J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999 page
327
LOI N°
99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux (1)
L' Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'
Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Chapitre Ier Des animaux dangereux et
errants
Article
1er
L'article 211 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des
modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne
concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre
des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le
propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut,
par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la
garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du
gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le
propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à
l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu
de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services
vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en
disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le
propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations
avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence,
cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés
par le préfet. »
Article
2
Sont insérés, après l'article 211 du
code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les
types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures
spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des
dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
« -
première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les
chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de
chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens
mentionnés à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit
ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par
le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien
a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une
dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis
la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix
ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
« II. - Est
puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir
un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à
l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent
article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article
211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de
résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son
propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à
nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est
donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les
pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article
276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité
;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le
certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions
fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux
tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui
détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes
dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être
satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. -
L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7,
l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la
première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un
certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit
ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le
territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et
de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie
sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au
premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des
chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal
;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
« Art.
211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en
commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux
ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des
immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique,
dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et
de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie
dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en
commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas
de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est
propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le
dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de
sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de
l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport
de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent
exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et
des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables
des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le
certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats
justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit
ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets
et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de
capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors
inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la
disposition des autorités de police et des administrations chargées de
l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de
dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors
des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la
confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne
physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du
certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des
chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au
dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés
au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La
peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la
vente ou à la cession est également encourue.
~« Art. 211-7. - Les
dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et
unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des
services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La
procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à
530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux
dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en
Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6.
»
Article
3
I. - Le I de l'article 10 de la loi
no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er
septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la
stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la
première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : «
article », sont insérés les mots : « ,
à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article
4
Il est inséré, dans l'intitulé du
titre II du livre II du code rural, après les mots : « des animaux domestiques
», les mots : « et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
Article
5
Il est inséré, après l'article 212
du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires
prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux
frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires,
fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force
publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci
laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par
le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du
gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés au lieu de dépôt désigné, si
l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire auprès du maire de la commune où
l'animal a été saisi, il est alors
considéré comme abandonné et le maire peut le
céder ou, après avis d'un vétérinaire, le
faire euthanasier. »
Article
6
L'article 213 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces
animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent
que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le
territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés
pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires,
locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de
la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les
chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la
fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article
7
L'article 213-1 A du code rural est
abrogé.
Article
8
Il est inséré, après l'article 213-2
du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3.
- Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil
et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation
jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service
d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de
cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins
de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des
animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est
constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La
surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de
l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire
instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La
rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent
être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En
cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont
les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les
chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à
l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de
leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs
délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent
être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
« II.
- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut
garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à
un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de
l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en
constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans
les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à
l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de
garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de
rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont
gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son
propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article 276-2. Les
frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par
son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que
celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des
chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le
maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de
protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la
commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification
conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes
lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite
association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde
au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité
du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que
dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles
232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des
dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté
préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque
rabique. »
Article
9
Il est inséré, après l'article 99 du
code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article
283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit,
d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un
lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne, jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction,
lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un
magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel
du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il
s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans
les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le
produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut
saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans
le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du
magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du
tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en
cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article
10
Il est inséré, après le chapitre
III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
«
Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
~« Art.
213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1
du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au
cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5
du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que
ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi,
le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet
effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril,
le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du
tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui, peut, par ordonnance
motivée prise sur les réquisitions du procureur de la
République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera procédé
à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu,
qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à
un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions
prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la
vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance
judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision
de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était
propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le
magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de
l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de
dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat
désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal
statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement
déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la
promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de
cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1
du code rural.
Chapitre II De la vente et de la détention des animaux de
compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural
est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à
leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé
par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la
loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans
les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est
obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du
premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non
domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de
ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint
des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article
13
L'article 276-3 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par
animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour
son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un
établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de
protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et
prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des
délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur
propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de
chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices
et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. -
La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font
l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place
et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au
moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de
capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce
certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des
connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions
s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des
chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du
présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités
mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en
place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de
protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour
objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels
les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont
installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article
14
L'article 276-4 actuel du code
rural devient l'article 276-6.
Article
15
Il est inséré, après l'article
276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La
cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux
de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés,
brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non
spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour
des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes
prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux
non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition
ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu
d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à
la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation,
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Article
16
Il est inséré, après l'article
276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. -
Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues
au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« -
d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal
contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient
lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des
professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des
animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être
dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les
chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat,
faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au
IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne
santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de
cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner
le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou,
si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque
animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce
doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture. »
Article
17
Il est inséré, après l'article
276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont
habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur
application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant
dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
« - les agents
cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10
du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées
au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article
276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de
la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Article
18
Il est inséré, après l'article
276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
« Art.
276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un
manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles
relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations
d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la
chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi
suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de
capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à
ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période
de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des
animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
«
1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en
demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir
procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas
disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être
titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une
personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les
activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour
tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de
ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de
l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de
l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines
encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la
diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de
toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au
public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer
ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux
placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire
prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine
prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure
de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code
de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des
articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent
les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III Du
transport des animaux
Article
19
L'article 277 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but
lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux
vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés
sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. -
Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le
fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension
ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux
vivants. »
Chapitre IV De l'exercice des contrôles
Article
20
L'article 283-5 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des
contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des
mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes
pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se
trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à
usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o
Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le
lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent
faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à
l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de
l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place
les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre
copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions
des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de
la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui
font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine
de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même
délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et
II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et
agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au
III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait
des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des
animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
«
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont
habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage,
au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits
par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article
21
Il est inséré, après l'article
283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver
l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et
283-2. »
Chapitre V Dispositions diverses
Article
22
Les trois premiers alinéas de
l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu
en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la
détention d'un animal, à titre définitif ou non. »
Article
23
Sont admis dans les écoles
nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans
l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant
admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en
1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur
l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la
plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des
concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de
mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre
moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à
compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se
présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de
leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils
obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de
leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture
et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures
d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement
dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article
24
Le premier alinéa de l'article 524
du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds
sont immeubles par destination. »
Article
25
L'article 528 du code civil est
ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les
corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent
par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une
force étrangère. »
Article
26
Le début du premier alinéa de
l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices
rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et
suivants du code civil... (le reste sans changement). »
Article
27
L'article 285-3 du code rural est
abrogé.
Article
28
Pour les départements d'outre-mer,
des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux
dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants
ou en état de divagation.
Article
29
Conformément à l'article L. 2512-13
du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au
maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural
sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être
accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
Article
30
Les articles 211-2, 211-3 et 277
nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa
du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois
après la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code
rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la
promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée
nationale :
Projet de loi no 772 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de
la commission de la production, no 826 ;
Discussion et adoption (procédure
d'examen simplifiée) le 22 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, no 409 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au
nom de la commission des affaires économiques, no 429 (1997-1998) ;
Avis de
M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431 (1997-1998)
;
Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet
de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de
la commission de la production, no 952 ;
Discussion et adoption (procédure
d'examen simplifiée) le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 509 (1997-1998)
;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 48 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le
Sénat en deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de
la commission mixte paritaire, no 1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique
Braye, au nom de la commission mixte paritaire, no 64 (1998-1999).
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185
;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no
1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre
1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 111 (1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la
commission des affaires économiques, no 115 (1998-1999) ;
Discussion et
adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié
par le Sénat en nouvelle lecture, no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au
nom de la commission de la production, no 1287 ;
Discussion et adoption en
lecture définitive (procédure d'examen simplifiée) le 22 décembre 1998
Vous
avez acheté un chien ou un chat malade :
Ce que vous pouvez
faire et ce que dit la loi. |
Selon la loi,
l’article 285-1 du code rural dresse une liste de certaines maladies
de l’espèce canine et féline qui constituent des vices
rédhibitoires. Si votre chien ou votre chat est atteint de l’une
d’elles, vous pouvez alors invoquer l’article 240 du même code permettant
l’annulation de la vente. Vous exigerez alors le remboursement intégral du prix
d’achat et des frais vétérinaire exposés.
Mais le même code vous fait
obligation d’agir dans un délai aussi bref que possible (maximum 45 jours depuis
le jour de la livraison délai réduit à 10 jours si l’animal à été
abattu).
Si la
maladie de votre chien ou de votre chat ne figure pas sur la liste de l’article
285-1 du code rural, rien ne vous empêche de tenter un
arrangement à l’amiable avec le vendeur pour obtenir le remboursement du prix et
des frais de vétérinaire.en vous basant sur les articles1645 et suivants du code
civil (vices cachés de la chose achetée).
Dans l’un ou l’autre cas, si
le vendeur n’est pas d’accord, saisissez le tribunal d’instance afin qu’il
tranche le litige.
|
Code
Rural :
Votre animal est malade, ce que dit la
loi : |
Article 285-1
(inséré par Loi n° 89-412
du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Sont réputés vices
rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions
portant sur des chiens ou des chats :
1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de
Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en
ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les
résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont
pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e)
L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f)
L'atrophie rétinienne ;
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse
féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection
par le virus de l'immuno-dépression.
Pour les maladies transmissibles du
chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2°
ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que
si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur
vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Code Rural :
Divagation de chiens et
chats.
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Article 213 du
Code Rural
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces
animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent
que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie
publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où
ils seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs.
Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel
figurent le nom et le domicile de leurs maître ou par tout autre procédé défini
par arrêté du ministre compétent, ce délai est porté à huit jours ouvrés et
francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des
responsables de la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force
publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les
propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
La
capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où
elle est installée. Passés les délais fixés au premier alinéa du présent
article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de
la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non
réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans
l'établissement.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire
qu'après paiement des frais de fourrière.
Article 213-1
du Code Rural
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en
dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné
de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance
dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est
en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat
non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat
trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire
n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d'autrui.
Article 213-2
du Code Rural
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les
chats.
Article 213-4 du Code
Rural
I. – Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l’article 276-2 ou par le port d’un
collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la
fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les
animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A
l’issue d’un délai franc de garde de huit jours
ouvrés, si l’animal n’a pas été
réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut
en disposer dans les conditions définies ci-après.
II. – Dans les départements indemnes de rage,
le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la
capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de
protection des animaux disposant d’un refuge, qui seules sont habilitées à
proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut
intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la
surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées
par arrêté du ministre de l’agriculture.
Après l’expiration du délai de
garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de
l’animal.
III. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de
rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l’issue du délai de garde.
Article 213-5 du
Code Rural
I. –
Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et
les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas
identifiés, les animaux sont gardés pendant un
délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut
être remis à son propriétaire qu’après
avoir été identifié conformément à
l’article 276-2. Les frais de l’identification sont
à la charge du propriétaire.
Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que
celles mentionnées au II de l’article 213-4.
II. – Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des
chiens et des chats non identifiés, admis à la fourrière.
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Code Pénal :
Mauvais traitements aux
animaux.
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Article R511-1 du Code Pénal
Les prescriptions
relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les
animaux mentionnées à l'article 511-2 sont fixées par le décret nº 87-848 du 19
octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du troisième alinéa de
l'article 276 du code rural.
Article R521-1 du Code Pénal
Le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu
en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de
confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection animale
déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie
des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.
Est
également puni des mêmes peines, l'abandon sur la voie publique d'un animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés
au repeuplement.
Article R622-2 du Code Pénal
Le fait, par le gardien
d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser
divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e
classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une
oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer.
Article R623-3 du Code Pénal
Le fait, par le gardien
d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou
de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors
même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R653-1 du Code Pénal
Le fait
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e
classe, soit une amende de 1 000 F à 3 000 F.
En cas de condamnation du
propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R654-1 du Code Pénal
Hors le
cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non,
d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 4e classe, soit une amende de 3 000 F à 5 000 F.
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en
disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Article R555-1 du Code Pénal
Le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un
animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 5 000 F à 10 000 F
(montant qui peut être porté à 20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement
le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où
une tradition ininterrompue peut être établie.
Article R716-1 du Code Pénal
(Décret
nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi nº
99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº
2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet
2001)
L'article R. 511-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 511-1. - Les
prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou
expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 521-2 sont fixées par la
réglementation applicable localement. »
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